Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
10.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 6 ou 7;
2°  fait défaut d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
3°  fait défaut de mettre à la disposition du titulaire d'autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2013-06-06, a. 2; N.I. 2019-12-01.
10.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 6 ou 7;
2°  fait défaut d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
3°  fait défaut de mettre à la disposition du titulaire du certificat d’autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2013-06-06, a. 2.